« Chapitre VI bis
« Chambres de commerce et d'industrie
« Art. 32 bis. - Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, les chambres régionales de commerce et d'industrie régies par le décret du 28 septembre 1938, les groupements interconsulaires régis par le décret no 72-950 du 3 octobre 1972, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie régie par le décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres.