Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 59. - I. - Après l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 161-14-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 161-14-1. - L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4. » II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: « En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux, ainsi qu'aux ayants droit mentionnés à l'article L.
161-14-1, des prestations... (le reste sans changement). » III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, après les mots: « soit directement à l'assuré », sont insérés les mots: « ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots: « ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 ».
V. - Dans l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, après les mots: « L'action de l'assuré », sont insérés les mots: « et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 ».
VI. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, après les mots: « par étudiant affilié », sont insérés les mots: « ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 ».
VII. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé:
« Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. » VIII. - L'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9. » IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.