Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 6. - I. - Il est inséré, dans le titre III du livre IV du code de la santé publique, un chapitre Ier bis ainsi rédigé:
« Chapitre Ier bis
« Organisation de la profession
de masseur-kinésithérapeute
« Section 1
« Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes
« Art. L. 491-1. - Il est institué un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 491-2. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits,
devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490.
« Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
« Section 2
« Conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
« I. - Conseils départementaux
« Art. L. 491-3. - Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.
« Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.
« Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
« Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.
« II. - Conseil national
« Art. L. 491-4. - Les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus ou désignés pour six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
« Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L.
452 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Section 3
« Inscription aux tableaux départementaux
de l'ordre et discipline
« Art. L. 491-5. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 491-6. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
« Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
« Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
« Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
« Le mandat des intéressés est renouvelable.
« Art. L. 491-7. - Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L.
417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Art. L. 491-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-6. » II. - La première phrase de l'article L. 487 du code de la santé publique est complétée par les mots: « et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ».