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Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs)

Art. 2. - Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.
La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.