Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 3. - Pour obtenir l'homologation mentionnée à l'article 1er, les organismes postulants devront se soumettre à une enquête portant sur les moyens matériels, techniques, pédagogiques, qu'ils mettent en oeuvre à l'appui de leur demande d'homologation.
Cette enquête a pour objet de vérifier que les moyens matériels, techniques, pédagogiques de l'organisme sollicitant l'homologation sont au moins conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté et sont de nature à permettre de mener à bien la formation des instructeurs de pilote d'U.L.M.
et, le cas échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.