Article (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)
Art. 2. - L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en alternant les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les modalités de liquidation des droits à congés annuels.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.