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Article (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat)

Art. 1er. - L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, est organisée conformément aux dispositions du présent décret.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire, et l'expérimentation s'étendra sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.