Article (LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Art. 10. - I. - L'article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé:
« Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. » II. - L'intitulé du paragraphe 4 de la section III du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par les mots: « et les délégations de service public ».
CHAPITRE III
Dispositions diverses