Article (LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))
Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le code des juridictions financières, un article L. 140-4-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 140-4-1. - Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
« Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
« Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé. » II. - L'article L. 241-2 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes. »