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Article (Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre)

Article (Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre)

Art. 7. - I. - Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrté ne peuvent pas être plantés. Ils sont détruits ou éliminés sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, conformément aux mesures prévues au point 1 de l'annexe IV du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme.
II. - Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b, du présent arrêté ne peuvent être plantés.
Sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 6 du présent arrêté, les stocks ayant une relation clonale avec eux sont utilisés ou éliminés de manière appropriée, conformément au point 2 de l'annexe IV du présent arrêté, sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
III. - Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages,
déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, ou considérés comme probablement contaminés en vertu du paragraphe 1, point b, de l'article 5, doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes appropriées visées au point 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés.
IV. - Dans la zone de contamination possible délimitée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c, du présent arrêté, sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent la mise en oeuvre des mesures de protection et de prévention décrites au point 4 de l'annexe IV du présent arrêté.