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Article (Décret no 94-826 du 22 septembre 1994 relatif à l'Ecole supérieure de plasturgie)

Article (Décret no 94-826 du 22 septembre 1994 relatif à l'Ecole supérieure de plasturgie)

Art. 13. - Les représentants des personnels et des élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni liste incomplète. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.