Article (Arrêté du 9 mars 1995 portant rémunération des services rendus    par les navires des administrations civiles de l'Etat)
 Art. 3. -  La récupération ou le remorquage d'une planche à voile à     l'occasion du sauvetage d'un véliplanchiste donne lieu au paiement du tarif     horaire de base fixé à l'article 2 quelles que soient la taille du navire     prestataire du service et la durée de l'intervention.