Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 87
1. Les Parties contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l'article 83.
2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme à feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.