Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 52
1. Chacune des Parties contractantes peut adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie contractante. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif une liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.
2. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la ou une des langues de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le destinataire se trouve. Si l'autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans cette autre langue. 3. L'expert ou le témoin qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître transmise par voie postale ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. L'autorité qui envoie les citations à comparaître par voie postale veille à ce que celles-ci ne comportent aucune injonction. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 34 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974.
4. Si le fait à la base de la demande d'entraide judiciaire est punissable selon le droit des deux Parties contractantes au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, pour l'envoi des pièces de procédure il faut en principe procéder conformément au paragraphe 1.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 1, l'envoi de pièces de procédure peut s'effectuer par l'intermédiaire des autorités judiciaires de la Partie contractante requise lorsque l'adresse du destinataire est inconnue ou que la Partie contractante requérante exige une notification à personne.