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Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 26

Territoires d'outre-mer


Les attributions incombant en métropole au préfet du département du lieu de recensement tant en ce qui concerne la procédure d'examen des demandes de dispense que celle des allocations d'aide sociale, ainsi qu'au préfet de région en tant que président de la commission chargée de statuer sur les demandes de dispense sont dévolues au représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
Les attributions incombant au maire dans la métropole sont, dans les territoires d'outre-mer, dévolues, suivant le cas, au maire ou au chef de la circonscription administrative.
La commission dite « territoriale » comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat ou de son représentant:
- un membre de l'assemblée locale;
- un représentant de l'autorité militaire;
- un représentant du service social;
- un représentant des services financiers.
La commission territoriale est assistée d'un représentant de la direction du service national.
Compte tenu de l'absence du niveau « région », l'étude des dossiers n'est faite qu'à l'échelon territorial. En conséquence, il appartient au représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer d'adapter la procédure prévue par la présente instruction, ainsi que les imprimés, à cette situation particulière et aux contingences locales.
En particulier, la fréquence des réunions de la commission peut être diminuée, mais en tout état de cause les dossiers de dispense doivent, sauf cas exceptionnel, être soumis à la décision de la commission territoriale dans les trois mois qui suivent leur transmission par les chefs de circonscription administrative.

CHAPITRE II

Pays étrangers