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Article (Décret du 12 octobre 1994 fixant l'étendue des zones de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre de réception et de radiogoniométrie de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales))

Article (Décret du 12 octobre 1994 fixant l'étendue des zones de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre de réception et de radiogoniométrie de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales))

Par décret en date du 12 octobre 1994, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites des zones de dégagement instituées autour de la station de réception et de radiogoniométrie de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales): no C.C.T. 066.02.70.
La zone primaire de dégagement est définie sur le plan par le tracé en rouge et la zone secondaire de dégagement par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département des Pyrénées-Orientales, le territoire des communes du Barcarès, de Saint-Hippolyte et de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
Toutes les constructions, fixes ou mobiles, édifiées dans les limites des zones ci-dessus définies devront respecter les dispositions suivantes:
1. Dans la zone primaire de dégagement, la partie la plus haute des obstacles non métalliques ne peut être vue sous un angle de site supérieur à 1 degré depuis les limites des terrains définies par les points ABC, dont le niveau de référence N.G.F. est fixé à 2 mètres.
Tous les ouvrages métalliques (béton armé compris) sont interdits.
2. Dans la zone secondaire de dégagement, la valeur de l'angle de site,
visée au paragraphe ci-dessus, est fixée à 1 degré pour tous les ouvrages métalliques (béton armé compris) et à 2 degrés pour les ouvrages non métalliques.
3. Dans les zones visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, il est également interdit de créer ou de modifier toute étendue liquide de nature à affecter le fonctionnement de la station.
4. Les modifications, les suppressions ou les déplacements des obstacles existants dans les zones de servitude ne sont pas envisagés.