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Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES
ET À LA RÉASSURANCE

Art. 1er. - I. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 310-1 du code des assurances, après les mots : « les entreprises qui », sont insérés les mots : « sous forme d’assurance directe ».

Le cinquième alinéa de l’article L. 310-1 du code des assurances est abrogé.

II. - Il est inséré, après l’article L. 310-1 du même code, un article L. 310-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1. - Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l’assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions particulières définies au présent livre. »

III. - Au premier alinéa de l’article L. 310-2 du même code, les mots : « d’assurance directe » sont insérés après les mots : « sous réserve des dispositions de l’article L. 310-10, les opérations ».

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 310-12 du même code, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, à l’exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance » sont remplacés par les mots : « entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 ».

V. - L’article L. 310-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d’assurance définies à l’article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d’exercer sa mission. »

VI. - Dans la première phrase de l’article L. 322-2-2 du même code, les mots : « mentionnées à l’article L. 310-1 » sont par deux fois remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 ».