Article (Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 7. - Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent:
- le type d'enseignement;
- la discipline et/ou la matière enseignée;
- la durée de l'enseignement;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus;
- la périodicité des versements.
Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.