Article (Arrêté du 2 août 1994 portant homologation des règlements nos 94-02, 94-03 et 94-04 de la Commission des opérations de bourse)
A N N E X E
REGLEMENT No 94-02 MODIFIANT LE REGLEMENT No 88-02 CONCERNANT L'INFORMATION A PUBLIER LORS DES FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D'UNE SOCIETE COTEE
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée, et notamment son article 4-1;
Vu le règlement no 88-02 de la Commission des opérations de bourse concernant l'information à publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital d'une société cotée;
Vu l'avis donné par le Conseil des bourses de valeurs,
Décide:
Article unique
L'article 1er du règlement no 88-02 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque, en application des articles 356-1, 356-1-1 et 356-1-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale est amenée à déclarer l'acquisition d'un nombre d'actions, ou de droits de vote lorsque le nombre ou la répartition de ceux-ci ne correspond pas au nombre ou à la répartition des actions, représentant plus du cinquième du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, elle est tenue de déclarer les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir.
« Pour l'appréciation du franchissement du seuil de 20 p. 100, il est tenu compte des actions ou des droits de vote mentionnés à l'article 356-1-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. »
REGLEMENT No 94-03 MODIFIANT LE REGLEMENT No 90-02
CONCERNANT L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée, et notamment son article 4-1;
Vu le règlement no 90-02 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'obligation d'information du public;
Vu l'avis donné par le Conseil des bourses de valeurs,
Décide:
Article 1er
A l'article 1er du règlement no 90-02 susvisé, le premier tiret du deuxième alinéa est remplacé par le tiret suivant:
« - le terme "émetteurs" désigne une personne morale dont les titres:
« - sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
« - sont supports, uniques ou non, de contrats à terme négociables ou de produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme. »
Article 2
A l'article 4 du règlement no 90-02 susvisé, les mots: « du titre concerné » sont remplacés par les mots: « du titre, du contrat négociable ou du produit financier mentionné à l'article 1er ».
REGLEMENT No 94-04 PORTANT MODIFICATION DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE POUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE ET DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse;
Vu le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992;
Vu les règlements de la C.O.B., notamment les règlements nos 88-04, 89-02,
91-02 et 92-02,
Décide:
Article 1er
Dans les règlements de la Commission des opérations de bourse comportant les termes: « Communauté économique européenne », le mot « économique » est supprimé.
Article 2
Dans les règlements de la Commission des opérations de bourse énumérés ci-après, les termes: « Etat(s) membre(s) de la Communauté européenne » sont complétés par les termes: « ou (des) (les) autre(s) Etat(s) partie(s) à l'accord sur l'Espace économique européen »; de même, les termes: « Communauté européenne », employés seuls, sont complétés par les termes: « ou (de) (à) l'Espace économique européen », et les termes: « Etat(s) membre(s) » par les termes « autre(s) Etat(s) partie(s) » - règlement no 88-04 relatif aux informations à publier par les collectivités faisant publiquement appel à l'épargne;
- règlement no 89-02 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
- règlement no 91-02 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée;
- règlement no 92-02 relatif à l'offre au public de valeurs mobilières.