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Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Art. 23. - Dans la zone de surveillance, les mouvements d'animaux sont soumis aux restrictions suivantes:
- les rassemblements d'animaux de quelque espèce que ce soit sont interdits; - la circulation des animaux de toutes espèces et le transport des animaux des espèces sensibles sont interdits. Toutefois, la circulation des animaux peut être autorisée sur des trajets courts leur permettant de se rendre sur leurs pâturages, toutes précautions sont prises au cours de ces déplacements pour éviter leur contamination ou celle d'autres animaux.
Aucun animal des espèces sensibles ne peut être introduit dans la zone de surveillance ou en sortir.
Par dérogation particulière, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé dans le périmètre interdit.
En outre, à compter du quinzième jour suivant l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation déclarée infectée, le directeur des services vétérinaires peut autoriser, par dérogation particulière, le transport de porcelets sevrés à destination d'un atelier d'engraissement situé dans le périmètre interdit et le transport d'animaux des espèces sensibles à destination d'un abattoir situé hors du périmètre interdit.