Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 13. - Dans chacun des laboratoires agréés pour le diagnostic de fièvre aphteuse, le directeur institue une permanence à même de fournir tout renseignement utile aux directeurs des services vétérinaires et aux vétérinaires sanitaires confrontés à une suspicion de fièvre aphteuse, de réceptionner les prélèvements et d'entreprendre, dès la réception de ceux-ci, les examens adéquats.
Il transmet sans délai les résultats des examens au directeur des services vétérinaires; de plus, si l'infection par le virus aphteux est confirmée, il avertit immédiatement le chef de service chargé de la santé et de la protection animales au ministère de l'agriculture et de la pêche, afin que ce dernier puisse sans retard dépêcher sur place une équipe nationale d'experts.
CHAPITRE IV
Mesures en cas de suspicion