Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 5. - La commission permanente pour la lutte contre la fièvre aphteuse est présidée par le directeur général de l'alimentation ou son représentant. Elle comprend, outre son président:
1o Le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant;
Le président de la 1re section du conseil général vétérinaire (Santé et protection animales, environnement) ou son représentant;
Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie en élevage des ruminants ou son représentant;
Le chef du bureau Prophylaxie et épidémiologie dans les élevages spécialisés ou son représentant;
Le chef du bureau Surveillance du territoire et relations internationales ou son représentant;
Le sous-directeur des affaires générales et budgétaires ou son représentant; Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux à la direction de la production et des échanges ou son représentant;
Le sous-directeur des affaires budgétaires à la direction des affaires financières et économiques ou son représentant;
Le sous-directeur chargé de l'agriculture au ministère du budget ou son représentant;
Le président du groupement des directeurs des services vétérinaires ou son représentant;
Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant;
2o Le président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral ou son représentant;
Le président de la section nationale des groupements techniques vétérinaires ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale ovine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des éleveurs de chèvres ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale porcine ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des producteurs de lait ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des industries et du commerce en gros des viandes ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des coopératives laitières ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière ou son représentant;
Le président de la Fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ou son représentant.
La commission peut, à l'invitation de son président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.