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Article (Décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Article (Décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Art. 6. - Le produit de la taxe est réparti entre:
a) L'Association forêt cellulose (Afocel) pour les recherches sylvicoles d'intérêt collectif, à concurrence de 35 p. 100 au moins du produit net de la taxe;
b) Le Centre technique du papier (C.T.P.) pour les recherches collectives de l'industrie papetière, à concurrence de 35 p. 100 au moins du produit net de la taxe;
c) La Confédération de l'industrie des pâtes, papiers et cartons (Copacel) pour des actions tendant à développer la récupération des vieux papiers dans la limite de 2,5 p. 100 du produit net de la taxe.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de la forêt fixe, dans le cadre de programmes annuels, les modalités de répartition du produit de la taxe parafiscale, déduction faite des frais de recouvrement supportés par la Caisse générale de péréquation de la papeterie.