Article (Arrêté du 18 janvier 1995 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte 1994)
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Alsace,
Champagne, Val-de-Loire, Bourgogne, Sud-Ouest;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Château Grillet », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône-Villages », « Lirac », « Tavel », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Vacqueyras blanc ». Pour l'appellation « Côtes du Rhône-Villages » rouge, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Le Pègue,
Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Rousset-les-Vignes,
Saint-Pantaléon-les-Vignes et Taulignan (département de la Drôme), Faucon,
Puyméras, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois,
Vaison-la-Romaine et Valréas (département de Vaucluse);
- pour l'appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante:
« Bellet ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 1994, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées:
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes: « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Châteauneuf-du-Pape », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert »; - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes; « Coteaux d'Aix », « Côtes de Provence », « Coteaux varois ».
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes: « Faugères », « Coteaux du Languedoc »,
« Minervois », « Corbières », Côtes du Roussillon », « Fitou », « Côtes de la Malepère », « Cabardès », « Côtes de Millau ». Pour l'appellation « Fitou », l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: « Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation « Côtes du Roussillon », l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes: Arboussols, Ansignan, Belesta, Caramany, Cassagnes,
Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Saint-Arnac,
Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).