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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les règles relatives à la redevance de route)

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Article 5


1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:
- l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace; et - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
Les points d'entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.
Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.
2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectués sur le territoire d'un Etat contractant.