Article (Décret no 94-900 du 17 octobre 1994 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article L. 135 D
Les mots: « Les agents de l'administration des impôts » sont remplacés par les mots: « Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ».
(Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.) Au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par un article L. 135 F ainsi rédigé:
« Art. L. 135 F. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
« Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice. ».
(Ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967, art. 5, loi no 88-70 du 22 janvier 1988, art. 13, loi no 89-531 du 2 août 1989, art. 2 et 13)