Article (Arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R 2)
Art. 3. - Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme DCS 1800, celle des messages transmis.