Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 536
La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes:
1o S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés;
2o Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3o Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins,
même sous le régime de l'hospitalisation;
4o Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur;
5o Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;
6o Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
7o Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal;
8o Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel;
9o Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;
10o Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;
11o S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction;
12o Ne pas détenir ou porter une arme.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses