Article (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)
Art. 7. - Le même décret est complété par un article 27-1 ainsi rédigé:
« Art. 27-1. - Peuvent également être nommés au choix attaché principal d'intendance, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 27 ci-dessus, les attachés parvenus au 11e échelon de leur grade.
« Les intéressés sont reclassés à l'échelon du grade d'attaché principal d'intendance comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon. »