Article (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes    habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières    d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis)
 Art. 4. -  Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier     de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la     santé.
      Ce rapport comprend notamment :
      La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
      Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
      Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et     l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
      Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.