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Article (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis)

Article (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis)

Art. 4. - Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.
Ce rapport comprend notamment :
La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.