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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-372 DC du 6 février 1996)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-372 DC du 6 février 1996)

Sur l'article 2 de la loi organique :

Considérant que l'article 2, qui reporte à la première réunion de l'assemblée territoriale suivant l'élection mentionnée à l'article 1er le renouvellement du président et des membres du bureau de ladite assemblée,
présente ainsi également un caractère organique ; que cette disposition, qui vise à proroger le mandat des élus concernés afin qu'il expire en même temps que celui des membres de l'assemblée, n'est de même pas contraire à la Constitution ;