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Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)

Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et à cet effet dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).