Article (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 7. - Il est perçu pour chaque candidature des droits d'inscription dont le montant est identique au montant des droits perçus lors de l'inscription au concours national de praticien hospitalier mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers susvisé.