Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 102. - Par dérogation à l'article 65-2o dans l'année qui suit la publication du présent décret l'exigence de trois ans de services effectifs dans le groupe 3 n'est pas requise pour les gardes-chefs principaux ayant assuré les responsabilités de chef de garderie départementale ou chef de groupement dans les brigades mobiles d'intervention qui se présenteront au concours interne d'accès au groupe 2 ouvert à leur intention.