Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 85. - Sur instruction du ministre chargé de la chasse, il appartient au directeur de l'Office national de la chasse de donner, pour l'exécution des actions de police, les directives nécessaires à la hiérarchie des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forts et assermentés. Il en coordonne l'exécution.
Pour l'exécution des missions techniques autres que de police, par des services départementaux de l'Office national de la chasse, le directeur de l'établissement, dans le cadre des textes réglementaires régissant les rapports de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs, peut déléguer l'autorité d'emploi à chacun des présidents de fédérations départementales des chasseurs concernés.