Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 82. - Peuvent être promus gardes-chefs de 2e classe les gardes de 1re classe ou de 2e classe justifiant de cinq années de service en qualité de garde et inscrits sur un tableau d'avancement à l'issue :
- d'un concours interne pour six septièmes des postes ;
- au choix pour un septième des postes aux agents comptant au moins neuf ans de services effectifs en tant que garde de 1re classe.
Ils sont nommés dans l'ordre de classement du tableau.
Les gardes inscrits au tableau d'avancement qui refusent leur affectation ne sont pas nommés gardes-chefs de 2e classe et sont retirés du tableau d'avancement.