Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 56. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la 1re classe. Les agents promus à la hors-classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 07/12/95 Page 17824 a 17834
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