Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 50. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 :
1o Après examen professionnel les agents de la 2e classe du groupe 2 ayant,
au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de la 2e classe ainsi que les agents de la 1re classe ;
2o Au choix, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint le 4e échelon.
Ces promotions s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au choix.