Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 37. - La démission d'un agent ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter l'Office national de la chasse et ne prend effet qu'après acceptation par le directeur de l'Office national de la chasse et à la date fixée par ce dernier. La décision de l'autorité doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.