Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 32. - Les avancements de groupe, de classe et d'échelon sont prononcés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Sauf disposition particulière, les agents de l'Office national de la chasse sont nommés dans leur nouvelle classe et dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur groupe d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe ou classe, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.