Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 13. - Nul ne peut être recruté en qualité d'agent de l'Office national de la chasse :
1o S'il n'est pas de nationalité française, ne jouit pas de ses droits civiques ;
2o S'il ne justifie de son état civil et d'une situation régulière au regard du code du service national ;
3o Si les mentions portées au bulletin no 2 de son extrait de casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé à l'Office national de la chasse ;
4o S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
5o S'il ne justifie pas des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour l'emploi dans lequel il est recruté. Toutefois, les ressortissants de l'Union européenne peuvent être candidats aux emplois offerts à l'exception de ceux relevant de la filière technique assurant des missions de police, dans les conditions de l'article 48, alinéa 4, du traité de Rome du 25 mars 1957 sous réserve de jouir de leurs droits civiques et de se trouver en position régulière à l'égard des obligations militaires dans l'Etat dont ils sont ressortissants, de ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé à l'Office national de la chasse et de justifier des conditions prévues aux 4o et 5o ci-dessus.