Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 108. - Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 106 ne sont primés que par les privilèges suivants:
- le privilège des frais de justice;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.