Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 99. - Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'organisme contractant mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dès réception de ces pièces, l'organisme avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception ni transmis celle-ci à l'organisme, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
L'organisme met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, le directeur de l'organisme dispose du délai prévu au I de l'article 90 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
Section 6
Dispositions relatives aux travaux sur mémoires
et achats sur factures