Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 86. - En cas de résiliation totale ou partielle du marché, le directeur de l'organisme contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'organisme, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde.
Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 73.