Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 78. - Le directeur de l'organisme contractant conserve sa liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.
TITRE IV
REGLEMENT ET FINANCEMENT DES MARCHES
CHAPITRE Ier
Modalités de règlement des marchés