Articles

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 2. - Les marchés de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles et de fournitures industrielles sont passés par les organismes de sécurité sociale visées à l'article 1er du présent arrêté, sous la forme de contrats écrits, dont les cahiers des charges visés au chapitre III du titre II sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre II (chapitre Ier).
Les marchés découlant des conventions de prix, pris dans le cadre de l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale, ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.