Article (Arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie et des finances en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
« Les montants maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, selon le classement des agents dans les groupes d'indemnités de résidence, dans les conditions suivantes:
« - les personnels classés dans les groupes IV, VII et VIII de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII;
« - les personnels classés dans le groupe XI de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe XIII. »