Article (Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)
Art. 1er. - Les articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 17, ajouter un paragraphe e ainsi conçu:
« e) Concours pour l'admission en première année de scolarité du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques (D.C.E.M. 1 ou D.C.E.P. 1) ouvert aux étudiants n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant,
titulaires d'un des diplômes définis par arrêté et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. » II. - A l'article 18, ajouter un paragraphe V ainsi conçu:
« V. - Concours ouvert aux candidats titulaires de certains diplômes,
autorisés à s'inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales ou pharmaceutiques (D.C.E.M. ou D.C.E.P. 1).
« 5.1. Epreuve écrite
« Première épreuve:
« Une composition écrite, d'une durée de quatre heures et dotée du coefficient 4, qui porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d'ordre sanitaire d'actualité. A partir d'une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de donner brièvement leur avis sur la question.
« 5.2. Epreuves orales
« Deuxième épreuve:
« Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes et doté du coefficient 4. Cet entretien a pour objet de s'assurer que le candidat est suffisamment informé des différents aspects de la carrière à laquelle il se destine. Au cours de cet entretien, il sera tenu compte des qualités d'expression des candidats et de leur présentation.
« Troisième épreuve:
« Une interrogation d'anglais, dotée du coefficient 2. Cette épreuve consiste en la lecture d'un texte utilisant l'anglais médical, suivie d'une traduction et d'une conversation avec l'examinateur. La durée, qui est la même pour tous les candidats, est fixée par le jury. » III. - A l'article 19, paragraphe II, au lieu de: « Pour le concours défini au d de l'article 17 ci-dessus », lire « Pour les concours définis aux d et e de l'article 17 ci-dessus: ».
IV. - A l'article 20, paragraphe II, au lieu de: « Pour le concours défini au d de l'article 17 », lire « Pour les concours définis aux d et e de l'article 17: ».