Article (Décret no 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française)
Art. 4. - Pour l'application de la partie Réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a lieu de lire:
I. - « territoire » au lieu de « département »;
- « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal de grande instance ».
II. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte de l'Etat,
des communes ou de leurs groupements:
- « haut-commissaire » au lieu de « préfet »;
- « chef de subdivision administrative » au lieu de « sous-préfet »;
- « services du haut-commissaire » au lieu de « préfecture »;
- « services du chef de subdivision administrative » au lieu de « sous-préfecture »;
- « arrêté du haut-commissaire » au lieu de « arrêté préfectoral »;
- « trésorier-payeur général » au lieu de « services fiscaux (domaines) ».
III. - Lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics:
- « l'autorité territoriale compétente » au lieu de « préfet » ou de « sous-préfet »;
- « services du territoire » au lieu de « préfecture » ou de « sous-préfecture »;
- « arrêté de l'autorité territoriale compétente » au lieu de « arrêté préfectoral »;
- « commission des évaluations immobilières » au lieu de « commission des opérations immobilières »;
- « service territorial des domaines » au lieu de « services fiscaux (domaines) ».