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Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)

Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)

Art. 4. - Le volume horaire des enseignements ne peut être inférieur à 500 heures ni supérieur à six cents heures, les enseignements pratiques et dirigés représentant environ la moitié de ce volume.
La durée du stage est de deux à quatre semaines.