Article (Arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires)
Art. 4. - Le volume horaire des enseignements ne peut être inférieur à 500 heures ni supérieur à six cents heures, les enseignements pratiques et dirigés représentant environ la moitié de ce volume.
La durée du stage est de deux à quatre semaines.